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Avocat procedures d’adoption à Chambéry

Me Séverine DERONZIER, avocat en droit de la famille dont le Cabinet est situé à CHAMBERY travaille en partenariat avec les Notaires de SAVOIE et HAUTE-SAVOIE pour vous accompagner dans vos démarches en vue de l’adoption de votre enfant.

Quelle différence y-a-t-il entre adoption simple et adoption plénière ?

  • La procédure d’adoption simple d’un enfant ne fait pas disparaître le lien de filiation de l’enfant avec sa famille d’origine.
  • La procédure d’adoption plénière donne à l’enfant une nouvelle filiation qui remplace la filiation d’origine.

Les conditions relatives à l’adoptant et la procédure sont les mêmes, seuls les conditions liées à l’adopté et les effets de l’adoption divergent.

Quelles conditions faut-il remplir pour adopter ?

L’adoption peut être faite par un couple marié ou de manière individuelle.

Si elle est faite conjointement par deux époux, ils doivent tous deux être âgés d’au moins 28 ans, sauf s’ils sont mariés depuis deux ans ou si la procédure vise à adopter l’enfant du conjoint.

Si elle est faite individuellement, l’adoptant (célibataire, concubin, pacsé, divorcé ou veuf) doit remplir la même condition d’âge. Si la personne qui adopte seule est mariée, elle doit obtenir le consentement de son conjoint.

Si l’adoptant a déjà des enfants, le Juge vérifiera que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie de famille.

En outre, l’adoptant et l’adopté doivent avoir une différence d’âge d’au moins 15 ans, sauf s’il s’agit de l’enfant du conjoint de l’adoptant.

adoption

Enfin, sauf dans certaines hypothèses, si l’adopté est un pupille de l’Etat, l’adoptant doit obtenir un agrément permettant de s’assurer que ses conditions d’accueil sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt de l’enfant adopté.

Famille

La procédure d’adoption

Le Juge aux Affaires Familiales est saisi par voie de requête.

Il instruit le dossier, vérifie que l’adoption a pour effet de créer un véritable lien de filiation et peut parfois demander au Procureur de faire une enquête.

Il dispose d’un délai de 6 mois pour rendre son jugement.

Les adoptants, les tiers à qui le jugement a été notifié ou le procureur peuvent faire appel du jugement dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

Une fois le délai de recours écoulé, le jugement est transcrit sur les registres d’état civil du lieu de naissance de l’adopté à la demande du Procureur de la République.

Les règles spécifiques à la procédure d’adoption simple :

Il est possible d’engager une procédure d’adoption simple quelque soit l’âge de l’adopté, qu’il soit mineur ou majeur. Si l’adopté est mineur, ses parents naturels ou le Conseil de famille, s’il n’a plus de parent, doivent donner leur consentement.

Par ailleurs, si l’adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit donner son accord.

Les effets de l’adoption simple sont les suivants :

  • Maintien du lien avec la famille d’origine
  • Impossibilité de modifier le prénom de l’enfant (sauf par la procédure de droit commun évoqué ci-dessus)
  • Adjonction du nom de l’adoptant au nom d’origine
  • Autorité parentale dévolue à l’adoptant si l’adopté est mineur
  • Création d’une obligation alimentaire réciproque entre l’adopté et l’adoptant
  • L’adopté hérite de l’adoptant, mais sur le plan fiscal, il n’est pas assimilé à un enfant biologique

Enfin, il convient de préciser que l’adoption simple peut être révoquée pour motifs graves.

Les règles spécifiques à la procédure d’adoption plénière :

L’adoption plénière ne peut concerner que les enfants âgés de moins de 15 ans, sauf exception.

S’il a plus de 13 ans, l’enfant doit donner son consentement à l’adoption.

L’adoption plénière produit les effets suivants :

  • Rupture du lien avec la famille d’origine
  • Possibilité de modifier le prénom de l’enfant
  • L’adopté prend le nom de l’adoptant
  • Autorité parentale dévolue à l’adoptant si l’adopté est mineur
  • Création d’une obligation alimentaire réciproque entre l’adopté et l’adoptant
  • L’adopté hérite de l’adoptant, il est assimilé à un enfant biologique

L’adoption plénière est irrévocable.

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