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Avocat en procédure de divorce à Chambéry

Le divorce d’un couple est une épreuve difficile psychologiquement pour l’ensemble de la famille.

Me Séverine DERONZIER, avocat en droit de la famille à Chambéry, vous accompagne à chacune des étapes de votre divorce pour vous conseiller sur les différents aspects patrimoniaux et vous orienter dans le choix de la procédure la plus adaptée à votre situation.

L’AVOCAT EST OBLIGATOIRE

Quelle que soit la procédure de divorce envisagée, le recours à un Avocat est obligatoire pour chacun des époux.

QUELLES SONT LES DIFFERENTES PROCEDURES DE DIVORCE ?

La loi du 26 mai 2004, puis la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle ont profondément réformé le divorce dans un but de simplification et d’accélération des procédures, et d’apaisement des relations entre époux.

Il existe quatre types de procédure.

1- Le divorce par consentement mutuel :

C’est le divorce le plus rapide et consensuel qui existe.

Cette procédure nécessite que les deux époux trouvent un accord sur l’intégralité des mesures découlant du divorce, s’agissant tant de leur patrimoine, des mesures qui les concernent, que celles relatives aux enfants.

Depuis le 1er septembre 2017, cette procédure ne nécessite plus de rencontrer un Juge, sauf dans certains cas peu courants dans lesquels notamment des mineurs souhaitent être entendus.

divorce
alliances

Il appartient dès lors aux époux et leurs avocats respectifs de préparer ensemble une convention reprenant l’ensemble des dispositions visant à liquider le régime matrimonial des époux et à régir les mesures relatives aux enfants.

Une fois cette convention par acte d’avocats contresignée par les époux et leurs Conseils, elle est enregistrée par un Notaire, qui fera un contrôle préalable tendant à vérifier que l’acte comporte l’ensemble des mentions obligatoires.

Si un accord total ne peut aboutir entre les époux, il conviendra de s’orienter vers d’autres procédures de divorce.

2- Les trois autres types de divorce :

Dans les 3 autres types de procédure de divorce, la première phase dite de « non-conciliation » est identique.

Le juge est ainsi saisi à la requête d’un des époux pour fixer les mesures provisoires tendant à organiser la vie du couple et des enfants applicables pendant la procédure de divorce.

Il appartiendra ensuite à un des époux d’assigner son conjoint en divorce pour un des motifs suivants :

  •  divorce pour acceptation de la rupture du lien matrimonial : les époux sont d’accord pour divorcer de manière amiable, sans faire état des griefs qui les ontconduits à divorcer.
  • si un des époux n’est pas d’accord pour divorcer, l’autre peut tout de même divorcer s’il rapporte la preuve soit d’une faute (divorce pour faute), soit d’une séparation effective du couple pendant 24 mois minimum (divorce pour altération définitive du lien conjugal) 

Dans ces trois procédures, chaque époux reste libre de défendre sa position quant aux autres mesures découlant du divorce que ce soit pour les époux (changement de nom, prestation compensatoire…) ou par rapport aux enfants (résidence, pension alimentaire…).

Le juge qui prononcera le divorce tranchera les points de désaccord.

A QUELLE DATE LE DIVORCE PRODUIT-IL SES EFFETS ?

La date de dissolution du mariage est une date très importante puisque c’est à compter de celle-ci que :

  • Les devoirs et obligations du mariage cessent
  • Les époux peuvent se remarier
  • Les époux ne peuvent plus hériter l’un de l’autre

Cette date peut toutefois être différente entre les époux et à l’égard des tiers.

  •  Entre les époux :

Dans le cas du divorce par consentement mutuel, la date d’effet du divorce est en principe celle du jour où le Juge homologue la convention.

Dans les autres cas de divorce, c’est en principe au jour de l’ordonnance de non-conciliation que la date des effets du divorce est fixée entre les époux.

Il est toutefois possible que les époux prévoient une autre date de dissolution dans le cadre des différentes procédures, par exemple à la fin d’une année civile, pour faciliter les déclarations d’impôts.

Toutefois, deux conditions doivent être réunies, puisque les époux doivent cesser de cohabiter et de collaborer.

  •  A l’égard des tiers :

A l’égard des tiers, le jugement de divorce ne leur est opposable qu’à partir du jour où les formalités de mention en marge de l’état civil ont été accomplies.

Cela signifie que pour les tiers, les époux sont considérés comme divorcés non pas au jour où le divorce sera prononcé mais à partir du jour où le divorce sera inscrit sur leurs actes d’état civil.

C’est à cet instant seulement que cessera la solidarité entre époux vis-à-vis des tiers.

Ces formalités de transcription sur les actes d’état civil seront effectuées lorsque le jugement de divorce est devenu définitif, c’est-à-dire lorsqu’il n’est plus susceptible de recours.

LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Qu’est ce que la prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire est une mesure facultative destinée à compenser autant que possible la disparité créée par le divorce entre les conditions de vie respectives des époux.

Comment est-elle calculée ?

Elle est calculée notamment à partir des éléments fixés à l’article 271 du Code Civil, c'est-à-dire les besoins de l’époux créancier de cette prestation, les ressources de l’époux débiteur, leur âge la durée de leur mariage, leurs patrimoines, leur droit à retraite…

Sous quelle forme est-elle versée ?

En principe, celle-ci prend la forme d’un versement d’une somme d’argent ou d’une attribution de biens soit en propriété, soit sous forme d’un droit temporaire ou viager d’un droit d’usage d’habitation ou d’usufruit.

Cette somme peut être libérée de manière périodique (mensuelle, trimestrielle…) dans une limite de 8 années maximum.

Elle peut prendre exceptionnellement la forme d’un versement d’une rente viagère selon l’âge et l’état de santé de l’époux créancier.

En raison de son caractère forfaitaire, la prestation compensatoire ne peut en principe pas être révisée, sauf si les époux ont prévus une clause de révision dans leur convention.

Par contre, si elle est versée sous forme de rente, la prestation compensatoire, suit le régime des pensions alimentaires et devient ainsi révisable en cas de survenance d’un élément nouveau.

Quel est le régime fiscal de la prestation compensatoire ?

Si la prestation est versée en capital dans les 12 mois qui suivent le divorce :

  • le débiteur a droit à une déduction d’impôt
  • le bénéficiaire n’est pas imposable.

Elle est soumise soit à un droit d’enregistrement de 125 €, soit à un droit de partage de 2,5 % si l’argent est prélevé sur des fonds communs.

Si elle est versée en plusieurs versements sur plus de 12 mois qui suivent le divorce :

  • le débiteur a droit à une déduction d’impôt
  • le bénéficiaire est imposable à l’impôt sur le revenu, sans droit d’enregistrement.

QUE DEVIENNENT LES BIENS DES EPOUX EN CAS DE DIVORCE ?

Lorsque les époux sont mariés sans contrat de mariage, ils sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.

Ainsi, à compter du mariage, l’ensemble des biens acquis par les époux sont réputés appartenir à la communauté.

Une des conséquences du divorce est la disparition de la communauté. Il convient donc de procéder à sa liquidation et de répartir les biens de la communauté en deux parts égales.

Cette liquidation du régime matrimonial se fait dans un acte dénommé état liquidatif de communauté.

Elle se fait :

  • préalablement au prononcé du divorce dans le cas du divorce par consentement mutuel,
  • postérieurement au prononcé du divorce dans les autres cas, sauf si un accord est trouvé entre les époux.

Si un bien immobilier dépend de la communauté, le recours à un Notaire est obligatoire.

Dans les autres cas, l’Avocat peut lui-même établir l’état liquidatif de communauté.

La liquidation du régime matrimonial des époux est soumise à une taxe de 2,5 % de la valeur des biens des époux.

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